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La violation du devoir déontologique de confraternité chez le médecin

Virginie Commin
Virginie Commin
11 min de lecture
Droit de la santé

D'après ses origines , le mot confraternité dérive des mots latins "cum" (avec) et fraternitas (fraternité), littéralement "avec fraternité".

La confraternité renvoie à un attachement concret, fondé sur la solidarité et le soutien mutuel. Il s'agit de "bonnes relations entre confrères et consœurs" (petit Robert).

Sur le terrain déontologique, le faits que les relations soient mauvaises, par exemple, un conflit entre médecins ne traduit pas nécessairement un manquement disciplinaire.

En revanche, des propos dénigrants, une reprise de patientèle sans loyauté ou un refus de conciliation peuvent rapidement faire basculer le dossier sur le terrain ordinal.

Pour un praticien, l'enjeu est donc très concret: distinguer le désaccord professionnel légitime du comportement qui expose à une sanction.

Que recouvre le devoir de confraternité ?

L'article R4127-56 du Code de la santé publique impose aux médecins des rapports de bonne confraternité, la recherche d'une conciliation en cas de différend, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'Ordre où ils sont inscrits, et une assistance dans l'adversité :

« Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.

Les médecins se doivent assistance dans l'adversité ».

Dans le code de déontologie, la confraternité n'est pas une simple formule de courtoisie. Elle traduit une exigence de loyauté professionnelle, de modération dans les conflits et de protection de la relation de soin.

Quand le conflit devient-il une violation ?

Chaque cas est unique. On peut toutefois affirmer qu'en principe, la violation du devoir de confraternité est caractérisée lorsque le médecin  porte atteinte à la dignité ou à la position professionnelle d'un confrère.

Les comportements les plus sensibles

• Les propos humiliants, dénigrants ou injurieux sur un confrère.

• Les critiques publiques ou privées qui dépassent la contestation objective d'un acte médical.

• Le refus de rechercher une conciliation alors qu'un différend pourrait encore être apaisé.

• Le détournement ou même la tentative de détournement de patientèle

• La succession d'un confrère dans la prise en charge d'un patient sans information loyale du médecin habituel.

• Les comportements qui fragilisent l'indépendance professionnelle d'autres soignants, au détriment du patient.

Ce qui peut rester déontologique

Dès lors que le comportement du praticien est strictement justifié par la sécurité et qualité des soins du patient et qu’il ne porte aucun jugement, ni dénigrement à son encontre ; le praticien reste confraternel.

Le principe de confraternité vise donc principalement à garantir une attitude professionnelle et loyale envers ses pairs et les patients.

Détournement de patientèle et absence d'information d'un confrère traitant le même patient : le cœur du risque

  1. Détournement ou tentative de détournement de patientèle

L'article R4127-57 du code de la santé publique interdit le détournement ou la tentative de détournement de patientèle.

La limite à cette interdiction repose sur le libre choix du patient qui peut changer de praticien s'il le souhaite, et ce, qu'elle qu'en soit la raison.

Cette captation peut se manifester entre praticiens libéraux au moyen de concurrence déloyale, par exemple les pratiques tendant à abaisser dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires (article R.4127-67 code de la santé publique), et ce alors même que la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce (article R.4127-19 du code de la santé publique).

De même, un praticien consulté "au cours de la maladie ayant motivé la consultation, ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant" (article R.4127-62 du code de la santé publique).

  1. Obligation d'information confraternelle dans l'intérêt du patient

Le devoir d'information entre confrères est prévu par le code de déontologie médicale dès lors que plusieurs confrères interviennent dans la prise en charge d'un même patient:

  • Un médecin est consulté en urgence par un patient en lieu et place du médecin habituel du patient (article R.4127-58, article R.4127-59 du code de la santé publique),
  • Un médecin est consulté par un confrère au sujet d'un patient "dès lors que les circonstances l'exigent" à l'initiative du médecin habituel, ou à l'initiative du patient qu'il doit accepter (article R.4127-60, article R.4127-61 du code de la santé publique),
  • Le médecin "qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage"(article R.4127-63 du code de la santé publique),
  • Plusieurs confrères collaborent ensemble à "l'examen ou au traitement d'un malade.

Dans ces cas de figure , le code de déontologie rappelle qu'il est obligatoire pour le médecin en charge du patient, dans le cadre d'une urgence ou d'une consultation ou d'une hospitalisation, d'informer le médecin habituel du patient de ses constatations et conclusions. Quant aux médecins collaborant aux soins d'un même patient ils doivent s'informer mutuellement de l'examen ou du traitement du malade.

La logique sous-jacente repose naturellement sur la nécessité d'une bonne coordination des soins prodigués dans l'intérêt du patient et de l' optimisation/efficacité des soins prodigués par le praticien nécessairement mis en difficulté s'il lui manque des informations.

Extension de l'obligation de confraternité aux autres professionnels de santé

L'article R4127-68 étend cette obligation déontologique aux autres professionnels de santé. Les médecins doivent entretenir de bons rapports avec ces professionnels, respecter leur indépendance et le libre choix du patient.

Aucun patient ne doit subir des rivalités professionnelles.

Quelles sanctions disciplinaires sont envisageables ?

Le manquement à la confraternité peut ouvrir la voie à une action disciplinaire. Selon l'article L4124-6 du Code de la santé publique et la gravité du différend, les sanctions susceptibles d'être prononcées vont de l'avertissement à la radiation du tableau de l'Ordre, en passant par le blâme et diverses interdictions d'exercice.

Le point clé est simple: un conflit relationnel n'est pas nécessairement grave, mais une fois qu'il est documenté comme un dénigrement, un détournement de clientèle ou une atteinte durable à l'intérêt du patient, le risque ordinal devient très réel.

Comment se déroule la procédure disciplinaire ?

La procédure disciplinaire repose sur deux phases distinctes :

- La phase de conciliation enclenchée après transmission d’une plainte au conseil départemental de l’ordre où est inscrit le praticien auquel est reproché le manquement au devoir de confraternité.

Comme son nom l’indique , la conciliation vise à obtenir une solution amiable pour mettre fin au litige.

La convocation  des parties à la réunion de conciliation est assez rapide, la convocation devant être adressé un mois seulement après la réception de la plainte par l'ordre.

  • En l'absence de conciliation (carence d'une des parties ou refus de conciliation suite à l'échec de la résolution du différend), la plainte doit être transmise par le conseil de l'ordre des médecins à la juridiction ordinale. La loi lui en fait obligation. Le conseil départemental peut également décider de s'associer à la plainte; il s'agit d'une simple faculté qui doit naturellement être motivée.

NB: Afin de constituer sa plainte, il faut prendre soin notamment de:

• reconstituer la chronologie

• tracer au maximum les échanges et tout autre élément de preuve permettant au plaignant de prouver ses allégations

• distinguer l'imprécision d'un propos de l'attaque personnelle

• analyser le lien éventuel avec l'intérêt du patient

Réflexes utiles en cas de conflit

Lorsqu'un conflit entre confrères commence à se tendre, les réflexes les plus utiles sont souvent les plus simples.

• Ne pas répondre de manière impulsive et laisser un peu de temps avant de répondre si possible, surtout en public ou par messages écrits ou vocaux pouvant être utilisés contre vous,

• Garder une trace écrite des faits et des dates en étant le plus factuel possible pour éviter l’écueil de la critique subjective,

• Recentrer toujours le discours sur l'intérêt du patient.

Ce qu'il faut retenir

La confraternité est une obligation déontologique cardinale qui peut être enfreinte dans des situations somme toutes bien différentes.

La vigilance s'impose car le monde professionnel n'est pas toujours tendre.

Dès qu'une suspicion existe, il faut tracer au maximum les informations et éviter autant que faire ce peut que la situation ne s'envenime, en saisissant si besoin l'autorité ordinale d'une plainte retraçant la chronologie des faits avec le maximum de preuves à l'appui.

Sources utiles

• Article R4127-56 du Code de la santé publique: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006912924>

• Conseil national de l'Ordre des médecins, article 56: <https://www.conseil-national.médecin.fr/code-deontologie/rapport-médecins-membres-professions-sante-art-56-68-1>

• Conseil national de l'Ordre des médecins, article 57 (détournement): <https://www.conseil-national.médecin.fr/code-deontologie/rapport-médecins-membres-professions-sante-art-56-68-1/article-57-detournement>

• Conseil national de l'Ordre des médecins, article 61: <https://www.conseil-national.médecin.fr/code-deontologie/rapport-médecins-membres-professions-sante-art-56-68-1/article-61-divergence>

• Conseil national de l'Ordre des médecins, article 62: <https://www.conseil-national.médecin.fr/code-deontologie/rapport-médecins-membres-professions-sante-art-56-68-1/article-62-fin-role>

• Conseil national de l'Ordre des médecins, article 68: <https://www.conseil-national.médecin.fr/code-deontologie/rapport-médecins-membres-professions-sante-art-56-68-1/article-68-rapport>

• Article L4124-6 du Code de la santé publique: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006125348/2024-07-03/>

• CAA Paris, 30 septembre 2022, n° 21PA01649: <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046361556>

FAQ : La violation du devoir déontologique de confraternité chez le médecin

Le devoir de confraternité interdit-il toute critique d'un confrère ?

Non. Une critique reste possible si elle est objective, proportionnée et orientée vers l'intérêt du patient. Ce qui devient fautif, en principe, c'est le dénigrement personnel ou la captation de patientèle.

Qu'est-ce que le détournement de patientèle au sens de l'article R4127-57 ?

Il s'agit du fait de capter ou de tenter de capter la patientèle d’un confrère au mépris du respect du libre choix du patient et du respet du principe de confraternité.

Quelles sanctions disciplinaires peuvent suivre un manquement à la confraternité ?

L'article L4124-6 prévoit notamment l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercer, l'interdiction permanente dans les cas les plus graves et la radiation du tableau de l'Ordre.

Une plainte doit-elle être adressée au Conseil départemental de l’Ordre ?

Dès lors qu’un manquement est caractérisé, il importe de saisir l’autorité ordinale, gardienne naturelle du respect des obligations déontologiques des médecins. La phase de conciliation permet du reste de tenter un règlement amiable du différend. Il s’agit d’une phase primordiale, laquelle si elle est bien menée, permet de régler un conflit en bonne intelligence et d’éviter d’entrer dans une phase contentieuse longue et energivore. En effet, dès lors qu'il n'y pas eu de conciliation, la plainte doit être obligatoirement transmise à la juridiction disciplinaire par le conseil départemental de l'ordre des médecins; ce dernier n'ayant aucun pouvoir décisionnaire sur ce point. En revanche, il peut décider de s'associer à la plainte.

Les présentes informations constituent une vulgarisation juridique à visée informative. Elles ne sauraient être interprétées comme un conseil juridique personnalisé ni comme une prise de position engageant leur auteur. Elles sont fournies sur la base des textes et de la jurisprudence en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer. Toute situation nécessitant une analyse juridique doit faire l'objet d'une consultation auprès d'un avocat, seul habilité à apprécier les faits propres à chaque cas.

Virginie Commin

Virginie Commin

Avocate intervenant en droit de la santé, forte d'une expérience de juriste santé de 15 ans, dans le secteur sanitaire et médico-social, j'interviens principalement tant en conseil, contentieux et formation auprès des: Professionnels de santé · Obligations déontologiques (site internet, relations avec les patients plaque professionnelle etc...), contentieux ordinal · Responsabilité médicale · Contrats d'exercice, structures de coopération (CPTS, maisons de santé etc.) Etablissements de santé · Réglementation des activités de soins dans le secteur sanitaire et médico-social · Projets innovants relevant de l'article 51 de la loi PLFSS, télésanté & e-santé · Groupements de coopération sanitaire (GCS, GHT ...) · Hébergement et protection des données de santé Patients · Conseil et défense des victimes d'aléa thérapeutique ou de faute médicale · Conseil et défense des usagers du système de santé (accès au dossier médical, secret médical, égalité d'accès aux soins ...) Professionnels de santé travaillant au sein d'établissements publics sanitaire et médico-sociaux . Statut du professionnel de santé , temps de travail, congés maladie, accident de travail... Organismes de recherche, laboratoire pharmaceutiques · Recherches impliquant la personne humain, biobanques à finalité scientifique & thérapeutique

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